Désormais, l’article 1520 du CGI prévoit que la TEOM est destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés. Ainsi, le produit de la TEOM finance non seulement la collecte et le traitement des ordures ménagères, mais aussi des produits assimilés.
Les communes et EPCI n'ayant pas institué la Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) doivent en effet créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers, tels que les déchets des entreprises. Cette disposition existait déjà au sein du CGCT qui traite de la REOM instituée par les collectivités en fonction du service rendu, mais ne figurait pas dans le CGI. Cette délibération instituant l’exonération de TEOM n’a désormais plus à être motivée. De plus, la présente loi impose au maire de communiquer avant le 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés par cette exonération.
Article 1520 du CGI, modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 57 (V)
"I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.
II.-Par dérogation au I, les dispositions du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.
III. En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.
Cette suppression prend effet :
-à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;
-à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas."