Nous avons crée ce guide de tutoriels pour les personnes qui débutent sur Fiscalité Locale. Vous y découvrirez les différentes fonctionnalités pour y appréhender notre solution très facilement.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères et déchets assimilés (TEOM)

 
 
Dispositions introduites par la Loi de finances rectificative pour 2015 en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (LFR 2015 : art. 57 / CGI : art. 1520, 1521 et 1522 bis)
 
La présente loi de finances tire tout d’abord les conséquences d’un arrêt du Conseil d'État en date du 31 mars 2014, qui avait considéré « que la TEOM avait exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères » et n’avait donc pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires.

Désormais, l’article 1520 du CGI prévoit que la TEOM est destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés. Ainsi, le produit de la TEOM finance non seulement la collecte et le traitement des ordures ménagères, mais aussi des produits assimilés.
 
La possibilité est ensuite donnée aux conseils municipaux d'exonérer de TEOM les locaux des personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du CGCT.
Les communes et EPCI n'ayant pas institué la Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) doivent en effet créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers, tels que les déchets des entreprises. Cette disposition existait déjà au sein du CGCT qui traite de la REOM instituée par les collectivités en fonction du service rendu, mais ne figurait pas dans le CGI. Cette délibération instituant l’exonération de TEOM n’a désormais plus à être motivée. De plus, la présente loi impose au maire de communiquer avant le 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés par cette exonération.
 
Enfin, une disposition concerne la part incitative de la TEOM, qui est assise sur la quantité, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements, et éventuellement la nature des déchets produits. À compter du 1er janvier 2016, la possibilité est donnée aux communes et EPCI d'instituer par délibération la part incitative de la TEOM dans une ou plusieurs parties de leur territoire » et ce, pour une période maximale de cinq ans. À l'issue de cette période, il est prévu que cette part incitative soit étendue à l'ensemble du territoire, sauf si la commune ou l'EPCI décide de la supprimer. 
 

Article 1520 du CGI, modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 57 (V)

"I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

II.-Par dérogation au I, les dispositions du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.

III. En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.

Cette suppression prend effet :

-à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;

-à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas."